Le crédit-bail : loi uniforme UMOA de 2016 et loi sénégalaise n° 2026-16

Transposition par le Sénégal de la Loi Uniforme sur le crédit bail et précisions

Le Sénégal vient de transposer la loi uniforme UMOA sur le crédit-bail. Avec près de dix ans de retard…

Adoptée par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 24 juin 2016, elle devait entrer dans le droit des États membres dans les 6 mois de sa publication. Ce sera chose faite au Sénégal avec la loi n° 2026-16 du 10 juillet 2026 qui entrera en vigueur 12 mois après sa promulgation.

Il s’agit d’une transposition quasi littérale de la Loi Uniforme UMOA de 2016. Les dispositions relatives au crédit-bail immobilier, au financement Ijara (finance islamique), au privilège général du bailleur, aux sanctions pénales, au sort du contrat en procédure collective etc. présentées comme des innovations par le rapporteur du projet de loi étaient déjà dans le texte de 2016.

Contrairement aux Actes uniformes OHADA, d’application directe, la loi uniforme ne produit effet qu’après son insertion dans l’ordre juridique de chaque État. Au Sénégal, la loi n° 2012-02 est ainsi restée applicable jusqu’à la loi n° 2026-16.

Le texte national sénégalais qui rattrape les pays membres qui avaient déjà transposé la loi uniforme comporte pourtant deux lacunes.
L’article 44 renvoie à un titre qui ne traite plus que des dispositions transitoires.
Et là où la loi uniforme demandait de désigner « l’article pertinent » des Actes uniformes OHADA, notamment pour fixer le rang du privilège, le législateur s’est contenté d’un renvoi global.

Or, c’est précisément là que se jouera le contentieux : le rang du privilège face à l’Acte uniforme sur les sûretés, et le délai d’option du syndic face à l’Acte uniforme sur les procédures collectives.

📚 L’ouvrage « Droit et pratique du crédit et des garanties bancaires dans l’espace OHADA » analysait déjà la loi uniforme de 2016. Cette relecture nous a conduit à corriger deux clauses de notre propre modèle de convention : le prix de levée d’option (article 5 réécrit) et l’inscription au RCCM (article 12 réécrit).

💡 Banques et sociétés de crédit-bail disposent de douze mois à compter de la promulgation de la loi pour se mettre en conformité.

Articles du modèle de convention de crédit bail corrigés :

L’article 5 « Loyers – Valeur résiduelle » est remplacé par l’article suivant :

Article 5 – Loyers – Valeur résiduelle – Prix de levée de l’option d’achat
5.1 Loyers. En contrepartie de la mise à disposition du Matériel, le Crédit preneur s’engage à verser au Crédit-bailleur ……… (en chiffres et en lettres) loyers d’un montant unitaire de ……… F CFA hors taxes, selon une périodicité ……… (mensuelle / trimestrielle), conformément à l’échéancier figurant en Annexe 2(¹).
5.2 Exigibilité. Les loyers sont exigibles à compter de la date de réception du Matériel constatée par le procès-verbal visé à l’article 2, au prorata temporis si le premier ou le dernier paiement intervient en cours de période. Ils sont payables par ……… (virement / prélèvement) sur le compte n° ……… ouvert dans les livres de ………
5.3 Valeur résiduelle. La valeur résiduelle du Matériel, prix de cession au terme de la période de location compte tenu des loyers acquittés, est fixée à ……… F CFA hors taxes (en chiffres et en lettres), soit ……… % du prix d’achat du Matériel(²).
5.4 Levée anticipée. Après une durée minimale de location de ……… mois, le Crédit preneur peut lever l’option d’achat avant le terme. Le prix de levée est alors égal au capital restant dû à la date de levée, tel qu’il résulte de l’échéancier figurant en Annexe 2, majoré d’une commission de rachat anticipé de ……… % de ce capital(³).
5.5 Fixité. Les montants stipulés aux articles 5.1, 5.3 et 5.4 ne peuvent être révisés pendant la période irrévocable visée à l’article 7(⁴).

Notes sous l’article 5:
(¹) Montant et nombre des loyers, échéancier : mentions exigées à peine de nullité (art. 5, points 5 et 6).
(²) Le prix de levée d’option à terme doit être fixé dans le contrat, à peine de nullité (art. 5, point 9 ; définition de la valeur résiduelle, LU art. 1er point 17 / loi 2026-16 art. 3). La fixation à dire d’expert au terme du contrat, retenue dans l’édition précédente, ne satisfait pas à cette exigence.
(³) Art. 25 al. 2 ; le prix de levée avant terme est lui aussi une mention obligatoire lorsque cette faculté est ouverte (art. 5, point 9).
(⁴) Art. 5, point 7.

L’article 12 « Formalités » est remplacé par l’article suivant :

Article 12 – Formalités de publicité
12.1 Inscription du contrat. Le Crédit-bailleur procède, aux frais du ……… (Crédit-bailleur / Crédit-preneur), à l’inscription du présent contrat au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du ressort de ………, dans les formes prévues par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et par l’article 6 de la loi¹. Le Crédit-preneur lui remet sans délai les documents nécessaires.
12.2 Privilège. Le Crédit-bailleur fait enregistrer le privilège prévu à l’article 15 de la loi dans les six mois suivant cette inscription, et le renouvelle avant l’expiration de chaque période de trois ans tant que des sommes restent dues au titre du présent contrat².
12.3 Inscription rectificative. En cas de renouvellement ou de cession du présent contrat, le Crédit-bailleur procède à l’inscription rectificative³.
12.4 Radiation. Dans les quinze jours suivant la fin du contrat, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de l’inscription⁴.
12.5 Matériel roulant. Lorsque le Matériel comprend un véhicule soumis à immatriculation, le certificat d’immatriculation reste établi au nom du Crédit-bailleur jusqu’au transfert de propriété, et le Crédit-preneur prête son concours à l’apposition du cachet spécial mentionnant le contrat de crédit-bail⁵.
12.6 Autres publicités. Les formalités qui précèdent n’exonèrent pas les parties des autres obligations de publicité propres aux biens objets du contrat⁶.

Notes sous l’article 12 :
(¹) L’inscription incombe au crédit-bailleur, à peine d’inopposabilité (art. 6 al. 1) ; l’opposabilité court à compter de l’inscription (art. 8). Le matériel roulant n’est pas soumis à cette inscription (art. 6 al. 1).
(²) Art. 17. Pour un véhicule, faute d’inscription du contrat au RCCM, le point de départ du délai de six mois est incertain : enregistrer le privilège sans délai.
(³) Art. 6 al. 3.
(⁴) Art. 6 al. 4, à peine d’inopposabilité aux tiers.
(⁵) Art. 20.
(⁶) Art. 6 al. 5.

Références :

  • Décision n° 011/24/06/2016/CM/UMOA, art. 2 ;
  • loi sénégalaise n° 2026-16, art. 15, 44, 49 à 52 et 55 ;
  • Traité OHADA, art. 10 ;
  • crédit-bail : pp. 20-26 de l’ouvrage ; modèle de convention : pp. 89-95 ;